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Qu’est-ce-que la ZAN ?

Zéro Artificialisation Nette

Présentation de la ZAN

ZAN est l’acronyme de “Zéro Artificialisation Nette”.

Il s’agit d’un principe posé par la loi “Climat et résilience” du 22 août 2021, qui porte sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets.

Quelques définitions

L’artificialisation est définie comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.” [1].

En ce qui concerne la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce processus est décrit comme “la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné” [2].

Le processus inverse, appelé renaturation du sol ou désartificialisation, “consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé “ [2].

Le constat

Cartographie représentant la consommation d'espaces entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2021 par commune en France métropolitaine

Cartographie représentant la consommation d’espaces entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2021 par commune en France métropolitaine

Ce principe de la “Zéro Artificialisation Nette” est né d’un constat, celui des conséquences néfastes de l’extension urbaine et de l’artificialisation des surfaces sur :

  • le changement climatique
  • l’érosion de la biodiversité
  • l’amplification du risque d’inondation
  • la réduction des surfaces agricoles
  • l’amplification des disparités territoriales
  • les dépenses liées aux réseaux

au rythme de 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers consommés chaque année en France [3].

La vidéo suivante illustre, à l’échelle de la commune de La Chapelle sur Erdre, l’évolution cartographique des parcelles bâties entre 1900 et 2015 :  https://admincarto.sigloire.fr/cartes/METADATA/videos_tache_urbaine/44/URBA_44035_Chapelle_sur_Erdre.mp4

Objectifs de la “Zéro Artificialisation Nette”

Les deux principaux objectifs de cette réglementation sont aujourd’hui :

  • une diminution de 50% du rythme de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour la période 2021-2031
  • une absence de consommation des espaces à l’horizon 2050 [3]

La mise en application de la ZAN dans les documents de planification

La “Zéro Artificialisation Nette” est une loi refondatrice, et sa mise en application est complexe et évolue fréquemment. Des décrets et arrêtés sont publiés régulièrement à ce sujet.

L’intégration des objectifs de la ZAN dans les documents de planification est cependant, aujourd’hui, définie comme suit :

  • Pour les régions, l’intégration des objectifs de la loi pour février 2024 ;
  • Puis dans les SCOT dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi (2026)
  • Puis dans les PLU(i) & Cartes communales dans un délai de 6 ans après l’entrée en vigueur de la loi (2027) [4]

Mais ces délais paraissent courts, compte tenu des objectifs ambitieux de la loi, d’autant que sa mise en application concrète risque de s’avérer compliquée. Un premier report de délai a d’ailleurs été octroyé aux régions, qui devaient initialement intégrer des dispositions au 22 août 2023.

Dans l’optique de l’intégration de ces objectifs dans les documents de planification, une nomenclature a notamment été promulguée pour définir les surfaces artificialisées et les surfaces non artificialisées [5].

Mais cette nomenclature n’est pas clairement applicable à l’échelle des projets.

Il est également possible, depuis fin 2022, de définir des zones préférentielles de renaturation au travers des DOO (document d’orientation et d’objectif) des SCOT, ainsi qu’au travers des OAP des PLU(i) [6].

C’est prioritairement dans ces zones de renaturation préférentielles que doit s’opérer (entre autres) la compensation liée à l’artificialisation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés, en lien avec des objectifs de protection de la biodiversité, des continuités écologiques et de la ressource en eau.

Photographie satellite

Photographie satellite d’une zone commerciale en Normandie

Une exception dans le cadre des projets : les surfaces commerciales

La loi pose le principe qu’une autorisation d’exploitation commerciale ne peut plus être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendreraient une augmentation des surfaces artificialisées.

Mais des dérogations sont possibles dans les cas suivants :

  • Création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial sur une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;
  • Extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial existant, dès lors que la surface de vente totale reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;
  • Extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension inférieure à 1 000 mètres carrés.

Ces dérogations ne sont possibles que si le pétitionnaire démontre notamment :

  • Que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat,
  • Qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants ;
  • Qu’aucune friche existante en périphérie ne permette l’accueil du projet ;
  • Que le projet obéisse à l’un des critères suivants :
    • L’insertion de ce projet dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
    • L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
    • La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé ;
    • L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, si celui-ci est entré en vigueur avant le 22 août 2021 ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la même date.[6]

Les actions de Dervenn au sujet de la “Zéro Artificialisation Nette” :

L’absence de méthode officielle pour mesurer l’artificialisation à l’échelle d’un projet nous a conduits à en construire une par nous-même.

Pour ce faire, nous avons défini des critères en interne répondant à la définition de l’artificialisation des sols au sens de la loi du 22/08/2021.

L’idée est de comparer les valeurs d’artificialité du site avant et après le projet afin d’en déduire si une artificialisation ou une désartificialisation a lieu et si oui, à quel degré, et notamment si le projet engendre une « compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé ».

L’objectif est d’essayer de démontrer, par l’intermédiaire d’une méthodologie spécifique, qu’un projet d’extension de surface commerciale n’induira pas, à l’échelle de la parcelle, une artificialisation afin d’éviter la réalisation de mesures compensatoires ex situ.

 

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[1] Article L101-2-1 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043967077

[2] Article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFSCTA000043957132

[3] https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols

[4] Annexe à l’article R 101-1 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727061

[5] Article R163-1-A du code de l’Environnement modifié par décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou des opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement.

[6] Article L752-6  du code de commerce modifié par décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols.